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Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L1152-1 du Code du travail).
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits (article L1153-1 du Code du travail).
Désormais, en application de l'article 35 de la loi (n°2010-769) du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, la sanction encourue en cas de reconnaissance de faits de harcèlement moral et sexuel par le juge, est de 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 euros (au lieu de 3.750 euros d'amende).
L'objectif de la loi a été d'harmoniser les sanctions encourues par les auteurs de faits de harcèlement, qu'ils aient lieu au travail ou dans la vie civile. En effet, les articles 222-33 et 2222-33-2 du Code pénal, respectivement relatifs au harcèlement sexuel et moral, répriment déjà:
Rédigé par la Rédaction de Net-iris